Article R441-7-2 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/06/2004

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Est créé par : Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 4 () JORF 20 juin 2004

Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance.
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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