Article R441-7-3 du Code des assurances

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Version20/06/2004
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Version01/09/2017
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Version31/12/2017

Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 1

Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 441-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 441-7.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2017

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