Article R*441-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 7

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

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