Article R*441-12 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/05/1995
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Version20/06/2004
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Version31/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 11

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 1995
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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 octobre 2018, n° 17/00932
Infirmation

[…] Il fait valoir que la banque se trouvait dans l'obligation légale d'établir chaque année des relevés de situation ainsi que, selon l'article R441-12 du Code des assurances, un compte de bilan d'affectation et que la durée de conservation des documents est de 30 ans après le décès de l'assuré.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 avril 2021, n° 20/00488
Confirmation

[…] M. Y Z soutient que le premier juge n'a pas caractérisé la cause étrangère exigée par l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que la SA CNP ASSURANCES avait l'obligation de conserver les documents requis pendant une durée de 30 années en application des articles L 114-1, L 132-22 et R 441-12 du code des assurances.

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  • Cour d'appel·
  • Procédure
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