Article R441-12 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 5 () JORF 20 juin 2004

Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.
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Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 30 octobre 2018, n° 17/00932
Infirmation

[…] Il fait valoir que la banque se trouvait dans l'obligation légale d'établir chaque année des relevés de situation ainsi que, selon l'article R441-12 du Code des assurances, un compte de bilan d'affectation et que la durée de conservation des documents est de 30 ans après le décès de l'assuré.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 28 avril 2021, n° 20/00488
Confirmation

[…] M. Y Z soutient que le premier juge n'a pas caractérisé la cause étrangère exigée par l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, alors que la SA CNP ASSURANCES avait l'obligation de conserver les documents requis pendant une durée de 30 années en application des articles L 114-1, L 132-22 et R 441-12 du code des assurances.

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