Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R*441-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/11/2011
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise.
Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :
a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;
b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.
Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes :
a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ;
b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ;
d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire.
Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article.
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