Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R441-15 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/05/1995
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1
Le nombre de participants, y compris non cotisants et retraités, à une convention ne peut être inférieur à 1 000.
Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention.
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