Article R*441-17 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version20/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 16

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 juin 2004
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