Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R441-17 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version20/06/2004
Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 6 () JORF 20 juin 2004
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.
La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.
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