Article R*441-19 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 18

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 juin 2004
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229
Confirmation

[…] — concernant le respect de l'article L. 441-3 du code des assurances en sa disposition imposant à l'assureur notamment d'informer chaque année l'assuré au sujet de «'la valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond'», la cour constate que chaque relevé annuel produit indique la valeur de service pour l'année à venir, […] devenu par la suite L.441-3-1 à compter du 8 avril 2017. La cour constate par ailleurs, que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R.441-19 et R.441-23 du même code, […]

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  • Rente·
  • Banque·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Ajournement·
  • Coefficient·
  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Devoir de conseil·
  • Versement

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 octobre 2007, n° 05/14859

[…] Que, plus précisément, l'article 5 du contrat, traitant de la valeur d'acquisition d'une unité de rente, précise que “le prix d'acquisition d'une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”;

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  • Rente·
  • Retraite·
  • Simulation·
  • Valeur·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Nullité du contrat·
  • Action·
  • Erreur·
  • Consentement
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