Article R441-19 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'assureur dans les conditions prévues par la convention et sous réserve du respect des conditions prévues à l'article R. 441-23, de telle sorte que si le rapport, évalué à la date de fin de l'exercice précédent, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision technique spéciale et, d'autre part, la provision mathématique théorique est inférieur à 1,1, alors le rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique théorique des nouveaux droits de l'année est supérieur à 1.

Les conditions d'évaluation de la provision mathématique théorique des nouveaux droits mentionnée au premier alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229
Confirmation

[…] — concernant le respect de l'article L. 441-3 du code des assurances en sa disposition imposant à l'assureur notamment d'informer chaque année l'assuré au sujet de «'la valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond'», la cour constate que chaque relevé annuel produit indique la valeur de service pour l'année à venir, […] devenu par la suite L.441-3-1 à compter du 8 avril 2017. La cour constate par ailleurs, que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R.441-19 et R.441-23 du même code, […]

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  • Rente·
  • Banque·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Ajournement·
  • Coefficient·
  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Devoir de conseil·
  • Versement

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 octobre 2007, n° 05/14859

[…] Que, plus précisément, l'article 5 du contrat, traitant de la valeur d'acquisition d'une unité de rente, précise que “le prix d'acquisition d'une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”;

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  • Rente·
  • Retraite·
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  • Valeur·
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  • Service·
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  • Action·
  • Erreur·
  • Consentement
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