Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R*441-20 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 1 mai 1995
Modifié par : Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 7 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
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