Article R*441-21 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/07/1993
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Version01/05/1995
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 20

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire, au taux d'intérêt de 3 %, pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées, correspondant au produit de la dernière valeur de service arrêtée par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 décembre 1984
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