Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R*441-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version26/12/1984
>
Version01/07/1993
>
Version01/05/1995
>
Version20/06/2004
>
Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire, au taux d'intérêt de 3 %, pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées, correspondant au produit de la dernière valeur de service arrêtée par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.