Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R441-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/07/1993
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Version01/05/1995
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêts au plus égaux à 5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique.
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