Article R441-21 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/07/1993
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Version01/05/1995
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 20

Entrée en vigueur le 26 décembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêts au plus égaux à 5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1984
Sortie de vigueur le 1 juillet 1993
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