Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R441-21 du Code des assurances
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Version26/12/1984
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Version01/07/1993
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°93-384 du 19 mars 1993 - art. 4 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rente inscrites au compte des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100.
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