Article R441-21 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 20

Entrée en vigueur le 20 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-571 du 14 juin 2004 - art. 8 () JORF 20 juin 2004

Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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