Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R*441-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/05/1995
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,5.
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