Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R*441-23 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
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[…] — concernant le respect de l'article L. 441-3 du code des assurances en sa disposition imposant à l'assureur notamment d'informer chaque année l'assuré au sujet de «'la valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond'», la cour constate que chaque relevé annuel produit indique la valeur de service pour l'année à venir, […] devenu par la suite L.441-3-1 à compter du 8 avril 2017. La cour constate par ailleurs, que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R.441-19 et R.441-23 du même code, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 octobre 2007, n° 05/14859
[…] Que, plus précisément, l'article 5 du contrat, traitant de la valeur d'acquisition d'une unité de rente, précise que “le prix d'acquisition d'une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”;
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