Article R*441-23 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version01/05/1995
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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 1995

Modifié par : Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 10 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.
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Décisions2


1Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 15 septembre 2022, n° 21/04229
Confirmation

[…] — concernant le respect de l'article L. 441-3 du code des assurances en sa disposition imposant à l'assureur notamment d'informer chaque année l'assuré au sujet de «'la valeur de service de l'unité de rente et l'âge à laquelle elle correspond'», la cour constate que chaque relevé annuel produit indique la valeur de service pour l'année à venir, […] devenu par la suite L.441-3-1 à compter du 8 avril 2017. La cour constate par ailleurs, que conformément aux nouvelles dispositions prévues par les articles R.441-19 et R.441-23 du même code, […]

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  • Rente·
  • Banque·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Ajournement·
  • Coefficient·
  • Obligation d'information·
  • Épargne·
  • Devoir de conseil·
  • Versement

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 octobre 2007, n° 05/14859

[…] Que, plus précisément, l'article 5 du contrat, traitant de la valeur d'acquisition d'une unité de rente, précise que “le prix d'acquisition d'une unité de rente (…) sera modifié chaque année dans les conditions prévues aux articles R. 441-19 à R. 441-23 du Code des assurances”;

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  • Rente·
  • Retraite·
  • Simulation·
  • Valeur·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Nullité du contrat·
  • Action·
  • Erreur·
  • Consentement
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