Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section II : Règles techniques et comptables
Article R*441-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le taux de cette revalorisation ne peut excéder le rapport (1 + j/1,03) dans lequel j représente le taux moyen de rendement des placements réalisés au titre de la gestion de l'ensemble des provisions techniques spéciales constituées par l'organisme d'assurance au cours des trois années précédentes ou, si les opérations de l'espèce sont effectuées depuis moins de trois ans, au cours des exercices clos précédents.
Le taux de rendement d'une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux fixé à l'article R. 441-7, augmenté de la fraction des bénéfices de la gestion financière mentionnée au troisième alinéa dudit article, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l'année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l'année.
L'application de ce taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de diminuer le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique de plus du dixième de la différence entre ce rapport et 0,5.
Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut excéder les proportions fixées aux alinéas ci-dessus sur autorisation du ministre de l'économie et des finances. Des dérogations aux règles fixées ci-dessus peuvent être accordées, pour une convention et un exercice donnés, par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 octobre 2007, n° 05/14859
[…] Que, par ailleurs, les termes du contrat ont été respectés quant à la valeur de service du point, que l'assureur s'engageait à fixer chaque année en augmentation conformément aux dispositions de l'article R. 441-24 du Code des assurances, puisqu'il est passé de 0,882 francs lors de la souscription à 1,201 francs (soit 0,1831 €) en 2004 ; que la proportion de l'augmentation de cette valeur n'était pas fixée conventionnellement ; que dès lors, le souscripteur s'est exposé en connaissance de cause à un aléa financier, lequel s'est réalisé du fait de l'allongement de la durée de vie et de la nécessité d'équilibrer les régimes de retraite, imposée par la réglementation rappelée par la défenderesse au terme de ses écritures ;
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