Article R*441-30 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-537 1964-06-04 art. 31

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977.
Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque :
Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ;
Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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