Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance
Article R*441-32 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les opérations afférentes à des conventions différentes peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par la commission supérieure de la caisse nationale de prévoyance.
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