Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre I : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance et d'assurance / Section III : Règles relatives à l'agrément particulier
Article R*441-26 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version01/05/1995
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
L'agrément particulier mentionné à l'article R. 441-25 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule convention.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule convention.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
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