Article R*441-26 du Code des assurances

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Version12/05/1984
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Version01/09/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R441-27 (T), Décret 64-537 1964-06-04 art. 24

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*441-25 (Ab), Code des assurances - art. R441-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

L'agrément particulier mentionné à l'article R. 441-25 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15.
Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante.
Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément particulier peut être limité à cette seule convention.
Le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle.
Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément particulier peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 12 mai 1984
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