Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre I : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance et d'assurance / Section III : Règles relatives à l'agrément particulier
Article R*441-27 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version01/05/1995
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le retrait de l'agrément particulier entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
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