Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance / Section III : Règles relatives au retrait de l'agrément
Article R441-27 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version01/05/1995
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 84-349 1984-05-09 art. 33, art. 34 JORF 12 mai 1984
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 34 () JORF 12 mai 1984
Le retrait de l'agrément entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution.
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