Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre I : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance et d'assurance / Section III : Règles relatives à l'agrément particulier
Article R*441-28 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version01/05/1995
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément particulier est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
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