Article R441-28 du Code des assurances

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Version12/05/1984
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Version01/05/1995
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Version20/06/2004
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*441-29 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. R*441-27 (M), Code des assurances - art. R441-27 (V)

Entrée en vigueur le 12 mai 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 34 () JORF 12 mai 1984

Modifié par : Décret 84-349 1984-05-09 art. 33, art. 34 JORF 12 mai 1984

Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 1995
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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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