Article R441-28 du Code des assurances

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Version20/06/2004
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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R*441-29 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R441-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1172 du 18 juillet 2017 - art. 1

En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées aux articles R. 441-24 ou R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 3° de l'article R. 441-7 et la moitié des actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées au 2° du même article sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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