Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre I : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance et d'assurance / Section III : Règles relatives à l'agrément particulier
Article R*441-29 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
En cas de retrait de l'agrément particulier, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.
La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.
La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.
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