Article R442-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 15 mai 1994

Est créé par : Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code.
La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Entrée en vigueur le 15 mai 1994
Sortie de vigueur le 21 juin 2014
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