Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance / Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R442-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)
La société est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.