Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance / Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R442-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1994
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Version11/10/2009
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Version21/06/2014
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 15 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat.
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