Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance / Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R442-4 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 11 octobre 2009
Modifié par : Décret n°2009-1202 du 8 octobre 2009 - art. 6
Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, un fonctionnaire de son département chargé de veiller à la mise en œuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat.