Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance / Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R442-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1994
>
Version19/06/2005
>
Version11/10/2009
>
Version21/06/2014
>
Version31/12/2016
>
Version08/04/2023
Entrée en vigueur le 15 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission.
Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto :
- sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;
- sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;
- sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.
Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration.
En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto :
- sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ;
- sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ;
- sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société.
Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration.
En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.