Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur / Section I : Dispositions générales
Article R442-7-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1994
>
Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2016-1701 du 12 décembre 2016 - art. 2
La garantie de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] qui modifie le code des assurances quant à ses dispositions relatives à l'assurance pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux. […] Réponse. - Il n'entre pas dans l'objet du décret du 14 mai 1994 de modifier la définition des risques couverts par la COFACE pour le compte de l'Etat, […] Dans le cadre, toujours en vigueur, de l'article 16 de la loi no 49-874 du 5 juillet 1949 qui autorise l'Etat à accorder sa garantie à la COFACE, […] les nouveaux articles R. 442-8-1 à R. 442-10-5 qui définissent les risques couverts avec la garantie de l'Etat se contentent de reprendre à l'identique les dispositions des articles R. 432-24 à R. 432-45 de l'ancien code des assurances, […]
Lire la suite…