Article R442-8-5 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1994

Entrée en vigueur le 15 mai 1994

Est créé par : Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1994
Sortie de vigueur le 31 décembre 2016

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