Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance / Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux / Paragraphe 3 : Opérations d'investissement
Article R442-9-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1994
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 15 mai 1994
Est créé par : Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays.
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