Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre IV : Régimes particuliers d'assurance / Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur / Section IV : Opérations d'importation
Article R442-10-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1994
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Version31/12/2016
Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée.
Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
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