Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Intermédiaires d'assurance / Titre Ier : Intermédiation en assurance / Chapitre Ier : Définitions
Article R511-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ;
2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ;
3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article, à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ;
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
a) Soit par une entreprise d'assurance ;
b) Soit par une entreprise de réassurance ;
c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;
d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;
f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;
6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.
II. - Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
Commentaires • 53
[…] 4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d'assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l'article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d'une façon habituelle et suivie des opérations de pré […] sentation d'assurances pour une ou plusieurs entreprises d'assurances telles que définies par l'article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l'année précédente ;
Lire la suite…Les conditions de capacité professionnelle sont précisées, pour chaque catégorie d'opérateurs, aux articles R. 512-8 à R. 512-13-1 du même code. 6 L'article L. 511-3 du code des assurances, qui pose cette condition d'honorabilité, renvoie à l'article L. 322-2 du même code pour la détermination de son contenu. […] c. – L'obligation d'immatriculation des intermédiaires d'assurance et des IOBSP à l'ORIAS Conformément aux articles L. 512-1 du code des assurances et L. 519-3-1 du CMF, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les IOBSP doivent, […]
Lire la suite…Décisions • 223
[…] Suivant conclusions du 4 février 2022 il demande à la cour de: Vu les dispositions de l'article 1103, 1104, 1235-1 du Code civil, Vu les articles L 511-1 et R 511-2 du Code des assurances (en leur rédaction en vigueur à l'époque des faits), — Infirmer le jugement, — Condamner Monsieur [R] [J] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 100.000 euros,
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[…] - 26 - En vertu de l'article R.511-2 du code des assurances, les produits des entreprises relevant de ce code ne peuvent être présentés que par quatre catégories de personnes : […]
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Si le MIA est également un intermédiaire d'assurance, il ne doit cependant pas être confondu avec les trois autres catégories d'intermédiaires d'assurance définies à l'article R.511-2 du code des assurances, à savoir :
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