Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre I : Principes généraux
Article R*511-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/04/1992
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Version01/01/1997
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
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