Article R*511-7 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version26/12/1984
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Version01/04/1992
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Version01/01/1997

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 600 à 1.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à un mois et celle d'amende à 2.000 F.
Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 26 décembre 1984

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