Article R*512-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version31/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 511-2 :
1° Au siège de cette entreprise ou personne ;
2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances ;
3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2.
Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 31 août 2006
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Marleix Alain · Questions parlementaires · 28 novembre 2006

La loi n° 2005-1654 du 15 décembre 2005 prévoit, s'agissant de l'article L. 511-1 du code des assurances, que l'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance consiste à « présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion » (art. […] Le décret indique à cet égard (art. […] Dans l'affirmative, il appartient au professionnel concerné de solliciter son immatriculation au registre des intermédiaires dans l'une des catégories énoncées au I de l'article R. 512-2 (courtier d'assurance ou de réassurance, agent général d'assurance, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 20 mars 2000

Par ailleurs, la commune n'est pas intermédiaire d'assurance au sens de l'article R. 512-2 du code des assurances et ne bénéficient pas des dérogations prévues par les articles R. 512-3 et R. 512-4 du même code lui permettant de présenter des opérations d'assurance. […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Montpellier, 7 juin 2006, n° 05/01859
Confirmation

[…] N° RGF 02/01727 […] L'article 4 dudit contrat lui confère ainsi pour missions d'animer la vie institutionnelle sous l'impulsion du président et en étroite collaboration avec les administrateurs de la caisse locale sur la base d'un partage et d'une association de compétences, […] de représenter la caisse locale d'assurances mutuelles agricoles pour présenter les opérations d'assurance dans les termes définis par l'article R 512-2 du code des assurances et d'effectuer les opérations nécessaires à la gestion des portefeuilles qui lui sont confiés conformément aux décisions du conseil d'administration de la caisse locale et aux conventions qui régissent les rapports entre la caisse locale et Groupama Sud.

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2Tribunal de commerce de Toulon, 9 janvier 2013, n° 2012R00165
Cour d'appel : Confirmation

[…] Chambre 5, section B, 19 octobre 2006, N° 02/00259, S.A. […] Madame AD AE c/ Madame AF AG ; Cour d'appel de Versailles, Chambre 12, section 2, 23 octobre 2008, N° 07/04235, S.A.R.L. […] notamment, dans ce cadre, être immatriculé au registre des intermédiaires en assurance, obligation prévue aux articles L.512-1 et R.512-3 du Code des assurances, et justifier de cette immatriculation au greffe du Tribunal de Commerce (Ar. R.512.2).

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3Tribunal de commerce de Castres, 18 avril 2011, n° 2008005280

[…] Par jugement en date du 02 mars 2009 le Tribunal de Commerce de CASTRES a ordonné la jonction des deux assignations. […] Que l'article R.512-2 du Code des Assurances précise

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