Article R512-3 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 3

Entrée en vigueur le 23 janvier 1988

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Modifié par : Décret 80-788 1980-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1980

Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :
1° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ;
2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente.
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les sociétés de bourse, les intermédiaires mentionnés à l'article 13 de la loi modifiée du 14 juin 1941 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ;
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ;
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport.
7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en cas de perte, de vol ou de dommages n'engageant pas la garantie due par le fournisseur : le vendeur ou ses préposés.
8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés.
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Entrée en vigueur le 23 janvier 1988
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
12 textes citent l'article

Commentaires11


Village Justice · 28 janvier 2015

[…] Or, avant le 22 janvier 2015, l'article R. 512-3 du même Code des assurances ne présentait pas le détail du mode de fonctionnement de la Commission d'immatriculation de l'ORIAS [3]. […]

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www.argusdelassurance.com · 15 septembre 2012
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Décisions17


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] CONSEIL DE LA CONCURRENCE Avis n° 98-A-03 du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de l'assurance Le Conseil de la concurrence (formation plénière), […] par son président, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, […] Vu le code général des impôts ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualité ; […] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 2003, 00-14.416, Publié au bulletin
Cassation partielle

La responsabilité civile mise à la charge de l'assureur par l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ne concerne pas, en vertu de l'article R. 512-3,1°, du Code des assurances, l'établissement de crédit souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. Le préposé de la banque qui, concourant à l'octroi du prêt, présente à l'emprunteur le contrat d'assurance de groupe couvrant les risques décès invalidité n'agit pas, dans l'exercice de cette mission, en qualité de mandataire de la compagnie d'assurance et n'engage pas la responsabilité de cette dernière dans les conditions de l'article L. 511-1 du Code des assurances.

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  • 511-1 du code des assurances·
  • 1 du code des assurances·
  • Article l. 511·
  • Responsabilité du fait de ses préposés·
  • Responsabilité de l'assureur·
  • Mandataire de l'assureur·
  • Police connexe à un prêt·
  • Établissement de crédit·
  • Assurance de personnes·
  • Assurance de groupe

3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 5 novembre 2014, 366974, Inédit au recueil Lebon
Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code des assurances, un organisme doté de la personnalité morale tient le registre d'immatriculation des intermédiaires en assurance ; que l'article L. 546-1 du code monétaire et financier prévoit que les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les conseillers en investissements financiers et les agents liés sont immatriculés sur le même registre ; qu'aux termes du I de l'article R. 512-3 du code des assurances : « L'organisme prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 prend la forme d'une association. […]

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  • Justice administrative·
  • Investissement·
  • Immatriculation·
  • Acte réglementaire·
  • Économie·
  • Assurances·
  • Nomination des membres·
  • Finances·
  • Registre·
  • Intermédiaire
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