Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre II : Dérogations aux principes généraux / Section I : Dérogations permanentes
Article R512-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 octobre 1980
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 80-788 1980-10-01 art. 2 JORF 5 octobre 1980
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ;
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ;
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ;
4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur :
l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ;
5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation.
6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions.
7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions.
Commentaires • 6
Par ailleurs, la commune n'est pas intermédiaire d'assurance au sens de l'article R. 512-2 du code des assurances et ne bénéficient pas des dérogations prévues par les articles R. 512-3 et R. 512-4 du même code lui permettant de présenter des opérations d'assurance. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Par un jeu de conclusions déposé et visé par le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne le en application de l'Article 455 du Code Procédure Civile, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et développées oralement lors de l'audience du juge rapporteur, ARES-CMA demande au Tribunal de : – recevoir la Société TRANS DPR en son opposition ; – rejeter toutes fins et moyens contraires ; vu l'article 1113 du code civil, vu les articles L 112-3, 520-1 et 512-4 du code des assurances ; – dire que les demandes sont irrecevables et mal fondées ; – les rejeter ; […] Le Tribunal, statuant avant dire droit, sur le rapport de Monsieur X R. […]
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[…] Par un jeu de conclusions déposé et visé par le greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne en application de l'Article 455 du Code Procédure Civile, auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et développées oralement lors de l'audience du juge rapporteur, […] – rejeter toutes fins et moyens contraires ; vu l'article 1113 du code civil, vu les articles L 112-3, 520-1 et 512-4 du code des assurances ; – dire que les demandes sont irrecevables et mal fondées ; – les rejeter ; – condamner Y à verser à TRANS DPR la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; […] Délibéré par Messieurs LATAIX B., X R., JALLU BERTHIER P., juges. […]
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3. Tribunal de commerce de Rodez, 17 juillet 2012, n° 2009002763
[…] Attendu que la carte professionnelle du 5 août 2004 habilite Madame A-O F à xercer la profession de présentation des opérations d'assurances ou de capitalisation pour le ompte du mandant ; en l'espèce, la société SAGESSE, |…. Attendu que l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurances (ORIAS), visé à 'articlke R 512-3 du code des assurances, chargé de l'établissement, la tenue et la mise à jour du rbgistfe des intermédiaires en assurances et en réassurances, dans les conditions prévues aux articles L 512-1, R 512-3, R 512-4, R 512-6, R 514-1 et 514-2 du code des assurances, fait mention 23 Madame A-O F en qualité d'intermédiaire, avec radiation du registre cn date du 9 mars 2012,
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