Article R512-5 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 5

Entrée en vigueur le 23 juin 1979

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 79-484 1979-06-20 art. 3 JORF 23 juin 1979

Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises.
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Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Sortie de vigueur le 31 août 2006
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www.argusdelassurance.com · 1er décembre 2006
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Décisions13


1Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 13 janvier 2016, n° 2014F00695

[…] Par conclusions des 15/04/215 et n°4 du 28/05/2015, la société CAFPI demande au Tribunal de : […] La mission des mandataires d'intermédiaires d'assurances est limitée dans tous les cas à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R.511-1. Le Mandataire n'est en aucun cas habilité à intervenir dans la gestion, l'estimation ou la liquidation des sinistres. […] Attendu que l'obligation d'inscription au registre ORIAS n'a pas été, dans un premier temps, respectée par la SA CAFPI ; qu'elle ne justifie pas non plus, ni antérieurement la SARL VITAE avoir respecté les dispositions du Code des Assurances, article R512-5 relative à l'obligation de déclaration de ses mandataires ;

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  • Agent commercial·
  • Commission·
  • Contrats·
  • Assurances·
  • Tva·
  • Prime·
  • Intérêt légal·
  • Rémunération·
  • Titre·
  • Calcul

2ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines opérations particulières ou accessoires à d'autres contrats. […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

3Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2013, n° 10/08244
Confirmation

[…] que le plafonnement prévu s'élève à 230 000 € par sinistre, qu'à chaque détournement commis correspond une déclaration de sinistre autonome dont le montant doit être apprécié dans la limite du plafond, que l'importance du sinistre doit s'apprécier à la date du détournement opéré par le cabinet Y, que la société Covea risks a commis une négligence fautive dans l'appréciation du montant de la garantie financière et a manqué aux prescription des article A 512-5 et R 512-15 du code des assurances ;

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  • Cabinet·
  • Sinistre·
  • Sociétés·
  • Garantie·
  • Assurances·
  • Courtier·
  • Prime·
  • Villa·
  • Détournement·
  • Défaillance
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