Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation / Titre I : Présentation des opérations / Chapitre II : Dérogations aux principes généraux / Section I : Dérogations permanentes
Article R512-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 1979
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 79-484 1979-06-20 art. 3 JORF 23 juin 1979
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] Par conclusions des 15/04/215 et n°4 du 28/05/2015, la société CAFPI demande au Tribunal de : […] La mission des mandataires d'intermédiaires d'assurances est limitée dans tous les cas à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R.511-1. Le Mandataire n'est en aucun cas habilité à intervenir dans la gestion, l'estimation ou la liquidation des sinistres. […] Attendu que l'obligation d'inscription au registre ORIAS n'a pas été, dans un premier temps, respectée par la SA CAFPI ; qu'elle ne justifie pas non plus, ni antérieurement la SARL VITAE avoir respecté les dispositions du Code des Assurances, article R512-5 relative à l'obligation de déclaration de ses mandataires ;
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[…] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines opérations particulières ou accessoires à d'autres contrats. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2013, n° 10/08244
[…] que le plafonnement prévu s'élève à 230 000 € par sinistre, qu'à chaque détournement commis correspond une déclaration de sinistre autonome dont le montant doit être apprécié dans la limite du plafond, que l'importance du sinistre doit s'apprécier à la date du détournement opéré par le cabinet Y, que la société Covea risks a commis une négligence fautive dans l'appréciation du montant de la garantie financière et a manqué aux prescription des article A 512-5 et R 512-15 du code des assurances ;
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