Article R*512-9 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version31/08/2006
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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 7

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par les agences générales et agences d'assurances revêtant, avant le 1er mars 1966, la forme de sociétés, sous réserve que ces sociétés aient, contre récépissé, déclaré au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.
Les autres opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les agences générales d'assurances qui sont habilitées par un des statuts des agents généraux d'assurances à poursuivre leur activité sous la forme de sociétés. Ces agences auront dû déclarer contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances, avant le 1er juillet 1966, leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa.
Dans les départements d'outre-mer, les opérations d'assurance maritime et fluviale peuvent être présentées par des agences générales et agences d'assurances et les autres opérations pratiquées par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par des agences générales d'assurances, même lorsque ces agences générales ou agences revêtent la forme de sociétés, sous réserve que lesdites sociétés aient déclaré, contre récépissé, au ministre de l'économie et des finances leur existence et leur intention de bénéficier des dispositions du présent alinéa. Cette déclaration aura dû, pour les sociétés ayant commencé à pratiquer ces opérations avant le 1er février 1967, être souscrite avant le 1er juillet 1967 et, pour les autres sociétés, avant le début desdites opérations.
Les opérations qui peuvent, aux termes du présent article, être présentées par une agence générale ou agence revêtant la forme de société ayant souscrit la déclaration prévue à l'un des alinéas précédents peuvent l'être également par tout associé ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette société, si cette personne remplit les conditions exigées des agents généraux d'assurances, en application de l'article R. 511-4. Les dispositions des articles R. 512-7 et R. 512-8 sont éventuellement applicables en ce cas.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
10 textes citent l'article

Commentaires4


www.l-expert-comptable.com · 17 novembre 2017

Vous devez justifier d'un diplôme relatif au métier d'assureur (gestion et production des contrats d'assurance), mentionné dans la liste de l'article A 516-6 et R512-9 du Code des assurances. En l'absence de diplôme dédié, vous pouvez obtenir la capacité professionnelle si vous avez exercé auprès d'un cabinet d'assurance durant au moins 4 ans (ou 2 ans en statut-cadre). […]

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www.argusdelassurance.com · 25 août 2016

Village Justice · 30 novembre 2015

[…] Logiquement, après l'obligation de formation initiale, déjà répandue et inscrite en droit français (articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 du Code des assurances, par exemple), voici venu le temps de la formation permanente, pour les IAS. […] Il serait regrettable d'attendre les derniers jours de 2018 pour fixer, sans concertation large, ouverte et construite, les nouvelles dispositions qui remplaceront celles en vigueur dans le Code des assurances.

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Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 17 février 2023, n° 21/02652
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la formation professionnelle, l'employeur justifie du fait que la formation de l'article R512-9 du code des assurances invoquée par M. [B] ne lui est pas applicable car il n'est ni responsable de bureau ni animateur d'un réseau ; […] — la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par les articles A. 512-6 et A. 512-7 du Code des assurances. […] — vous nous avez indiqué que Mme [R] aurait décalé son rendez vous du 1er au 6 août avant de l'annuler et ce alors qu'en réalité vous avez vous-même reporté le premier rendez-vous au dernier moment pour ne pas vous présenter au second sans en avertir au préalable la prospecte. […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2011, n° 2011-C-42

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-18-1, L. 322-2, L. 512-4, L. 512-5, R. 512-5 et R. 512-9, dans leur rédaction applicable aux faits de la présente espèce ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 9 janvier 2024, n° 22/01838
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de l'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, Vu les dispositions des articles 1104, 1119, 1186, 1187, 1991, 1992 et 1993 du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 114-3, L. 512-5 et R. 512-9 du Code des assurances, Et toute disposition supplétive, Vu les pièces versées au débat,

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Document parlementaire0

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