Article R512-9 du Code des assurances

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Version06/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-117 1966-02-23 art. 7

Entrée en vigueur le 6 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 7

Les intermédiaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au même article, ainsi que les salariés mentionnés au a et aux c à f du 5° du même article qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d'animer un réseau de production doivent justifier :


1° Soit d'un stage professionnel d'une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage, dont les principes sont fixés à l'article R. 512-11, doit être effectué :


a) Auprès d'une entreprise d'assurance, d'un établissement de crédit d'une société de financement ou d'un intermédiaire visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 511-2 ;


b) Auprès d'un centre de formation choisi par l'intéressé lui-même lorsqu'il souhaite accéder à l'activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;


2° Soit de deux ans d'expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise d'assurance ou un intermédiaire mentionné au premier alinéa du présent article ;


3° Soit de quatre ans d'expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou intermédiaires ;


4° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés de l'économie et de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
9 textes citent l'article

Commentaires4


www.l-expert-comptable.com · 17 novembre 2017

Vous devez justifier d'un diplôme relatif au métier d'assureur (gestion et production des contrats d'assurance), mentionné dans la liste de l'article A 516-6 et R512-9 du Code des assurances. En l'absence de diplôme dédié, vous pouvez obtenir la capacité professionnelle si vous avez exercé auprès d'un cabinet d'assurance durant au moins 4 ans (ou 2 ans en statut-cadre). […]

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www.argusdelassurance.com · 25 août 2016

Village Justice · 30 novembre 2015

[…] Logiquement, après l'obligation de formation initiale, déjà répandue et inscrite en droit français (articles R. 512-9, R. 512-10 et R. 512-12 du Code des assurances, par exemple), voici venu le temps de la formation permanente, pour les IAS. […] Il serait regrettable d'attendre les derniers jours de 2018 pour fixer, sans concertation large, ouverte et construite, les nouvelles dispositions qui remplaceront celles en vigueur dans le Code des assurances.

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Décisions10


1Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 17 février 2023, n° 21/02652
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la formation professionnelle, l'employeur justifie du fait que la formation de l'article R512-9 du code des assurances invoquée par M. [B] ne lui est pas applicable car il n'est ni responsable de bureau ni animateur d'un réseau ; […] — la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionné sur une liste fixée par les articles A. 512-6 et A. 512-7 du Code des assurances. […] — vous nous avez indiqué que Mme [R] aurait décalé son rendez vous du 1er au 6 août avant de l'annuler et ce alors qu'en réalité vous avez vous-même reporté le premier rendez-vous au dernier moment pour ne pas vous présenter au second sans en avertir au préalable la prospecte. […]

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2Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 29 septembre 2011, n° 2011-C-42

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 310-18-1, L. 322-2, L. 512-4, L. 512-5, R. 512-5 et R. 512-9, dans leur rédaction applicable aux faits de la présente espèce ; […]

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3Cour d'appel de Reims, 1re chambre section civile, 9 janvier 2024, n° 22/01838
Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de l'Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, Vu les dispositions des articles 1104, 1119, 1186, 1187, 1991, 1992 et 1993 du Code civil, Vu les dispositions des articles L. 114-3, L. 512-5 et R. 512-9 du Code des assurances, Et toute disposition supplétive, Vu les pièces versées au débat,

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Document parlementaire0

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