Article R513-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-118 1966-02-23 art. 2

Entrée en vigueur le 25 mai 1980

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 80-378 1980-05-22 art. 1 JORF 25 mai 1980

Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.
I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier :
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au registre du commerce.
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Entrée en vigueur le 25 mai 1980
Sortie de vigueur le 25 avril 1984
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Les missions des associations professionnelles agréées sont prévues par les articles R. 513-1 et suivants du Code des assurances, et notamment, la vérification de l'honorabilité ; le contrôle d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, suivi des conditions de capacité professionnelle et formation continue… […] L'inscription à l'ORIAS est imposée par l'article L. 512-1 I du code des assurances. […] L. 513-3 et R513-1 Code des assurances).

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www.haas-avocats.com · 12 juillet 2018

[…] C'est cette dernière alternative qui peut être particulièrement intéressante pour certains opérateurs de plateformes. […] A ce titre, l'article R 513-1 du Code des Assurances [5] impose de remplir 5 conditions pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation :

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www.argusdelassurance.com · 23 mai 2014
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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 07/12820
Infirmation partielle

[…] Qu'en application de l'article R 513-1 du code des assurances, les obligations prévues pour les intermédiaires d'assurances ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiaire en assurances de manière accessoire à une activité principale, ce qui est le cas de la société EURODATACAR ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 22 septembre 2015, n° 13/02643
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La société Markel déclare que les « agents Renault » vendaient la garantie aux acquéreurs de véhicules d'occasion pour un prix plus élevé que le prix d'acquisition du carnet et percevaient une commission. Elle soutient qu'ils offraient ainsi des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale conformément à l'article R 513-1 du code des assurances.

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2012-02

[…] Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-6, L. 520-1 I, L. 520-1 II 2°, R. 513- 1, R. 520-1, R. 520-2 ; […]

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