Article R513-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-118 1966-02-23 art. 2

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006

Les obligations mentionnées au présent livre ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d'assurance répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes :
1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ;
2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;
3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;
4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;
5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Les missions des associations professionnelles agréées sont prévues par les articles R. 513-1 et suivants du Code des assurances, et notamment, la vérification de l'honorabilité ; le contrôle d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, suivi des conditions de capacité professionnelle et formation continue… […] L'inscription à l'ORIAS est imposée par l'article L. 512-1 I du code des assurances. […] L. 513-3 et R513-1 Code des assurances).

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www.haas-avocats.com · 12 juillet 2018

[…] C'est cette dernière alternative qui peut être particulièrement intéressante pour certains opérateurs de plateformes. […] A ce titre, l'article R 513-1 du Code des Assurances [5] impose de remplir 5 conditions pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation :

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www.argusdelassurance.com · 23 mai 2014
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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 07/12820
Infirmation partielle

[…] Qu'en application de l'article R 513-1 du code des assurances, les obligations prévues pour les intermédiaires d'assurances ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiaire en assurances de manière accessoire à une activité principale, ce qui est le cas de la société EURODATACAR ;

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 22 septembre 2015, n° 13/02643
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La société Markel déclare que les « agents Renault » vendaient la garantie aux acquéreurs de véhicules d'occasion pour un prix plus élevé que le prix d'acquisition du carnet et percevaient une commission. Elle soutient qu'ils offraient ainsi des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale conformément à l'article R 513-1 du code des assurances.

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2012-02

[…] Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-6, L. 520-1 I, L. 520-1 II 2°, R. 513- 1, R. 520-1, R. 520-2 ; […]

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