Code des assurances / Partie réglementaire / Livre V : Distributeurs d'assurances / Titre Ier : Distribution d'assurances / Chapitre III : Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire
Article R513-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2006
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2006-1091 du 30 août 2006 - art. 2 () JORF 31 août 2006
1° Le contrat d'assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance ;
2° Le contrat d'assurance n'est pas un contrat d'assurance vie ;
3° Le contrat d'assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;
4° Le contrat d'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :
a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou d'endommagement des biens fournis ;
b) Soit l'endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les autres risques liés à un voyage même si l'assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;
5° Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d'assurance, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans.
Commentaires • 5
[…] C'est cette dernière alternative qui peut être particulièrement intéressante pour certains opérateurs de plateformes. […] A ce titre, l'article R 513-1 du Code des Assurances [5] impose de remplir 5 conditions pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation :
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Qu'en application de l'article R 513-1 du code des assurances, les obligations prévues pour les intermédiaires d'assurances ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiaire en assurances de manière accessoire à une activité principale, ce qui est le cas de la société EURODATACAR ;
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[…] La société Markel déclare que les « agents Renault » vendaient la garantie aux acquéreurs de véhicules d'occasion pour un prix plus élevé que le prix d'acquisition du carnet et percevaient une commission. Elle soutient qu'ils offraient ainsi des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale conformément à l'article R 513-1 du code des assurances.
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3. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2012-02
[…] Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-6, L. 520-1 I, L. 520-1 II 2°, R. 513- 1, R. 520-1, R. 520-2 ; […]
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- Immatriculation
[…] Les missions des associations professionnelles agréées sont prévues par les articles R. 513-1 et suivants du Code des assurances, et notamment, la vérification de l'honorabilité ; le contrôle d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, suivi des conditions de capacité professionnelle et formation continue… […] L'inscription à l'ORIAS est imposée par l'article L. 512-1 I du code des assurances. […] L. 513-3 et R513-1 Code des assurances).
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