Article R513-1 du Code des assurances

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Version31/08/2006
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Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 66-118 1966-02-23 art. 2

Entrée en vigueur le 1 avril 2022

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 2

Les intermédiaires mentionnés aux 1°, 4° et 6° de l'article R. 511-2 qui exercent, en sus, des activités de courtage en opérations de banque et en services de paiement peuvent n'adhérer qu'à une seule association sous réserve que celle-ci soit agréée pour l'ensemble de leurs activités.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2022
8 textes citent l'article

Commentaires5


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

[…] Les missions des associations professionnelles agréées sont prévues par les articles R. 513-1 et suivants du Code des assurances, et notamment, la vérification de l'honorabilité ; le contrôle d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, suivi des conditions de capacité professionnelle et formation continue… […] L'inscription à l'ORIAS est imposée par l'article L. 512-1 I du code des assurances. […] L. 513-3 et R513-1 Code des assurances).

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www.haas-avocats.com · 12 juillet 2018

[…] C'est cette dernière alternative qui peut être particulièrement intéressante pour certains opérateurs de plateformes. […] A ce titre, l'article R 513-1 du Code des Assurances [5] impose de remplir 5 conditions pour pouvoir bénéficier d'une dérogation à l'immatriculation :

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www.argusdelassurance.com · 23 mai 2014
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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 07/12820
Infirmation partielle

[…] Qu'en application de l'article R 513-1 du code des assurances, les obligations prévues pour les intermédiaires d'assurances ne s'appliquent pas aux personnes offrant des services d'intermédiaire en assurances de manière accessoire à une activité principale, ce qui est le cas de la société EURODATACAR ;

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  • Prestation·
  • Facturation·
  • Contrat d'assurance·
  • Résiliation·
  • Objectif·
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  • Concession

2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 22 septembre 2015, n° 13/02643
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] La société Markel déclare que les « agents Renault » vendaient la garantie aux acquéreurs de véhicules d'occasion pour un prix plus élevé que le prix d'acquisition du carnet et percevaient une commission. Elle soutient qu'ils offraient ainsi des services d'intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale conformément à l'article R 513-1 du code des assurances.

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3Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 12 décembre 2012, n° 2012-02

[…] Vu le Code des assurances, notamment ses articles L. 512-1, L. 512-6, L. 520-1 I, L. 520-1 II 2°, R. 513- 1, R. 520-1, R. 520-2 ; […]

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